Etat civil
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Registres paroissiaux
Listes électorales
Règles communicabilité
Documents électoraux
Avertissement : ce qui suit est applicable aux seules élections politiques (20071735).
Les documents qui se rapportent à l’organisation et au déroulement des opérations électorales constituent des documents
administratifs communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Leur accès relève pour certains de dispositions spéciales
du code électoral - articles L. 28 et R. 16 ; L. 68 et LO. 179 -, que la CADA est compétente pour interpréter et qui sont d’ailleurs
plus favorables que celles de la loi de 1978.
Listes électorales et tableaux rectificatifs
Aux termes des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, les listes électorales et les tableaux rectificatifs sont communicables dans
leur intégralité à tout électeur - quel que soit le lieu où il est inscrit -, tout candidat et tout parti politique. Ainsi, toute personne
qui justifie ou déclare sur l’honneur - car la loi ne précise pas l’obligation de détenir une carte d’électeur (20052701) - être électeur
peut accéder et obtenir copie de la liste électorale complète, y compris des informations couvertes par le secret de la vie privée
(adresse personnelle, date et lieu de naissance des électeurs).
En revanche, les pièces présentées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste électorale ne sont pas communicables aux tiers
(20101886).
La communication d’un fichier fusionnant l’ensemble des listes électorales des communes d’un département est soumis aux mêmes
dispositions (20091129).
Modalités de communication
Dans le silence du code électoral sur ce point, l’accès s’exerce dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 au
choix du demandeur, à savoir par consultation gratuite sur place ou par remise ou envoi de copies soit sur papier, soit sur support
informatique, dans la limite des possibilités techniques, et aux frais du demandeur (20052483, 20072110, 20103206).
Réutilisation
L’article R. 16 du code électoral subordonne la communication des listes électorales à l’engagement du demandeur de ne pas en
faire un « usage purement commercial ».
Eu égard à la finalité de ces dispositions, qui visent à permettre aux électeurs de contrôler la tenue des listes électorales, il y a lieu
d’apprécier de manière extensive la notion d’« usage purement commercial ». Ainsi la commission a estimé que les listes électorales
ne pouvaient être communiquées à un électeur qui se borne à s’engager à réutiliser ces listes dans le cadre de son activité
professionnelle de généalogiste successoral, dans la mesure où cette activité, dont l’objet est lucratif, doit être regardée comme «
purement commerciale » et ne peut pas être assimilée à une mission de service public ou à une profession réglementée (20092190).
Le traitement informatique en vue d’utiliser les listes dans un but autre que purement électoral - s’agissant de fichiers contenant
des données à caractère personnel - est subordonné aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux
libertés qui relèvent de la compétence de la CNIL. Cette dernière devra donc être préalablement consultée par la personne qui
procèdera au traitement (tri, extrait…), et la CADA recommande à l’administration d’en informer le demandeur (20052701,
20081743).
Source :
http://www.cada.fr/documents-electoraux,6088.html